10. La personne que le Conseil d’administration désigne pour l’application du présent règlement étudie les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formule les recommandations appropriées au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler les recommandations appropriées, cette personne peut demander au candidat de se soumettre à une évaluation de ses compétences comprenant une entrevue, une mise en situation, un examen, un stage d’évaluation ou une combinaison de ces derniers.
D. 1332-2000, a. 10; OPQ 2022-611Décision OPQ 2022-611, a. 21.